Article 8

Libéralité faite à une A(I)SBL : autorisation requise pour son acceptation

 

Publié le 1 février 2017

L'article 16 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif , les associations internationales sans but lucratif et les fondations prévoit qu'à l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une association doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué.

 

Depuis l'entrée en vigueur de la 6ème réforme de l'Etat, cette compétence a été transférée à la Communauté française. Toutefois, comme rien n'est simple en ce pays, un décret "spécial" (sic) du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française a transféré cette compétence à la Région wallonne d'une part, et à la Commission communautaire française d'autre part.

 

En clair, si le siège de l'association bénéficiaire de la libéralité se trouve en Région wallonne, il faudra obtenir l'autorisation du Gouvernement wallon. Si le siège de l'association se trouve dans la Région de Bruxelles-Capitale, c'est le Collège de la Commission communautaire française qui est compétent.

 

Cette autorisation n'est toutefois pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100 000 euros.

 

La libéralité est réputée autorisée si le Gouvernement wallon ou le Collège de la Commission communautaire n'a pas réagi dans un délai de trois mois à dater de la demande d'autorisation qui lui est adressée.

 

Si le dossier communiqué par l'association est jugé incomplet (par exemple, parce qu'il manque la décision du Conseil d'administration qui accepte cette libéralité), l'association en est informée par lettre recommandée. Le délai de trois mois est suspendu à la date de cet envoi jusqu'à la communication de l'ensemble des pièces sollicitées.

 

L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si l'association n'a pas déposé au greffe du tribunal de commerce dont elle relève :

 

- ses statuts et leurs modifications, le texte coordonné des statuts suite à leurs modifications, les acte relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des commissaires et des personnes habilitées à représenter l'association ;

 

- ses comptes annuels depuis sa création ou au moins les comptes se rapportant aux trois dernières années.

 

Les mêmes principes sont applicables aux AISBL, si ce n'est que celle-ci, pour pouvoir obtenir l'autorisation de l'autorité compétente, doivent également avoir publié aux annexes du Moniteur belge :

 

- ses statuts et leurs modifications;

 

- les actes relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation des fonctions des administrateurs et le cas échéant des personnes habilitées à représenter l'association internationale sans but lucratif.

 

Philippe JEHASSE - JURIS CONSILIUM

Juris Consilium

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