Article 20

Suppression des acomptes trimestriels en matière de T.V.A. à partir du 1er avril 2017

Publié le 24 février 2017

L'arrêté royal du 16 février 2017, publié au Moniteur belge de ce 22 février, vient de modifier l'arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après intitulé "arrêté royal n° 1"), et plus particulièrement en ce qui concerne le paiement d'acomptes par un assujetti qui dépose des déclarations trimestrielles.

 

Jusqu'à présent, lorsqu'un assujetti choisissait de déposer une déclaration trimestrielle à la T.V.A., il était tenu de verser, au plus tard le vingtième jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre civil, un acompte sur les taxes dont cette déclaration constatait l'exigibilité.

 

Dans le cadre d'une simplification administrative à l'égard de la réglementation T.V.A., l'arrêté royal du 16 février 2017 a pour objectif d'abroger le paiement des acomptes en cours de trimestre.

 

Toutefois, pour assurer une juste équité entre tous les assujettis déposant des déclarations périodiques à la T.V.A., l'article 2 de l'arrêté royal introduit l'obligation pour l'assujetti qui dépose des déclarations trimestrielles, d'acquitter un acompte pour le 24 décembre au plus tard.

 

Le montant de cet acompte est égal à la taxe due pour les opérations que l'assujetti a effectuées du 1er octobre au 20 décembre de l'année civile en cours.

 

Cet acompte est repris dans la grille 91 de la déclaration périodique relative aux opérations du quatrième trimestre.

 

Si le 20 décembre de l'année en question, le solde de la taxe déductible est égal ou supérieur au solde de la taxe due, aucun acompte ne doit être acquitté.

 

L'assujetti doit alors pouvoir communiquer, à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, les données ayant servi de base au calcul de l'acompte.

 

A défaut de mentionner le montant de cet acompte dans la déclaration périodique relative aux opérations du quatrième trimestre de l'année civile en cours ou de pouvoir fournir les données en question, le montant de l'acompte est alors égal à la taxe due pour les opérations du troisième trimestre de l'année civile en cours, à savoir le solde de la taxe due et de la taxe déductible pour cette période.

 

La grille 91 de la déclaration périodique relative aux opérations du quatrième trimestre de cette même année ne doit alors pas être complétée.

 

Pour des facilités d'ordre pratique et comptable, ce nouveau régime entrera en vigueur le 1er avril 2017.

 

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